Il faut, selon M. Londers, voir la problématique que soulèvent les magistrats d'une façon plus large que selon la législation relative aux circonscriptions électorales et l'envisager d'un point de vue constitutionnel. Il renvoie aux articles 46 et 48 de la Constitution.

Il rappelle que l'article 46 prévoit que la dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat et que la dissolution des deux assemblées entraîne la convocation des électeurs. "En d'autres mots, la Constitution prévoit que la dissolution de la Chambre a pour suite normale qu'il faut organiser des élections", écrit M. Londers.

Il rappelle par ailleurs que l'article 48 stipule que "la Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet". Et d'ajouter que ce principe a été confirmé par l'article 231 de la loi électorale et par un arrêt de la Cour constitutionnelle de février 2000.

La Cour note dans cet arrêt qu'un des principes de base de la démocratie est de garantir aux élus de remplir leur fonction de façon indépendante et un élément important de cette garantie vient du fait qu'elle exerce elle-même le contrôle sur ses membres tant en ce qui concerne la légalité du mandat que la façon dont celui-ci a été obtenu.

M. Londers remarque encore qu'un magistrat doit respecter ces règles et ne peut donc refuser sa participation à des élections qui doivent être tenues conformément à la Constitution. "Ceci implique, à mon avis, que des magistrats ne peuvent refuser leur collaboration aux opérations de vote au motif que celles-ci seraient illégales alors qu'elles sont organisées sur une base constitutionnelle", conclut M. Londers.