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La Cour constitutionnelle a estimé jeudi qu'une disposition de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres modifiée par un arrêté royal du 29 août 1983 violait la Constitution.
La Cour répondait à une question préjudicielle posée par le tribunal du travail francophone de Bruxelles sur le fait de traiter de manière différente ces deux catégories d'assurés sociaux pourtant placés dans des situations fondamentalement comparables en matière de pensions en cas de paiement indu d'une prestation.
Dans son arrêt, la Cour affirme que l'article 21 § 3 alinéas 2 et 3 de la loi du 13 juin 1966, tel que modifié par l'article 3, 3° de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle l'intégralité des prestations de GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) indues peuvent être récupérées par l'organisme payeur pour autant qu'il effectue la demande de répétition dans un délai de six mois ou de trois ans à compter de la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger.
En revanche, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, quand l'organisme payeur effectue la demande de répétition dans les six mois ou dans les trois ans suivant la notification qui lui est faite de la décision octroyant ou majorant l'avantage étranger, l'organisme payeur ne peut pas réclamer les prestations de GRAPA qui ont été indûment payées plus de six mois ou plus de trois ans avant cette notification, souligne l'arrêt.