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Services de renseignement: loi sur les méthodes de recherche validée, sauf une disposition

La Cour constitutionnelle a validé jeudi les dispositions de la loi instituant les méthodes particulières de recherche que peuvent désormais utiliser les services de renseignement. Elle n'a annulé qu'un article relatif aux modalités selon lesquelles une personne peut être informée du fait qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance par le biais d'une de ces méthodes. En février 2010, la Chambre a voté après des débats longs de plusieurs années une loi qui autorise la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS, militaire) à recourir à des méthodes "spécifiques" et "exceptionnelles" de recherche. Le parlement a voulu de la sorte permettre aux services secrets de s'adapter à la nouvelle donne en matière de sécurité, en particulier les progrès technologiques. L'ordre des barreaux francophones, germanophones et néerlandophones ainsi que les Ligues des droits de l'homme francophone et flamande ont introduit des recours en annulation contre ces dispositions. La Cour les a suivis sur un point relatif à l'information de la personne surveillée. La loi prévoit qu'à la requête de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, le service de renseignement avise par écrit la personne concernée qu'elle a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle. Un délai de 5 ans doit s'être écoulé, depuis que le recours à une méthode de recherche (y compris ordinaire, c'est-à-dire une surveillance classique) a pris fin. Les requérants contestaient l'absence de notification obligatoire: la personne intéressée doit en effet adresser une demande pour savoir si elle a été surveillée et, éventuellement, contester la légalité de la mesure. La Cour juge qu'une notification systématique pourrait mettre en péril la confidentialité d'une enquête. Elle estime toutefois que la personne surveillée peut en être informée lorsque la commission administrative instituée dans le cadre de cette procédure juge que cette "notification est possible sans compromettre le but de la surveillance". (ROJ)

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